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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1975 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES DES TITULAIRES D'AUTORISATION SPECIALES D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1975 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES DES TITULAIRES D'AUTORISATION SPECIALES D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS)


Pour le calcul du débit M défini au 3° de l'article 313-5 des règles constituant la deuxième partie du règlement des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés, la chaleur de vaporisation à considérer est celle du produit à la température correspondant à une pression de vapeur saturante au moins égale à 110 p. 100 de la pression maximale de service.