Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1975 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES DES TITULAIRES D'AUTORISATION SPECIALES D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1975 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES DES TITULAIRES D'AUTORISATION SPECIALES D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS)
Pour l'application des articles 305-34 et 309-7, des règles concernant les dépôts d'hydrocarbures liquides, ne sont pas considérées comme fontes ordinaires celles dont la qualité répond aux normes françaises suivantes :
Norme NF A 32 201 : fontes à graphite sphéroïdal ;
Norme NF A 32 301 : fontes austénitiques à graphite lamellaire ou à graphite sphéroïdal.