Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1975 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES DES TITULAIRES D'AUTORISATION SPECIALES D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1975 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES DES TITULAIRES D'AUTORISATION SPECIALES D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS)
6.1. La capacité fictive d'un dépôt est définie au sens du présent règlement comme la somme des capacités des réservoirs en affectant ces capacités d'un coefficient correspondant à la catégorie des hydrocarbures stockés :
- hydrocarbures de catégories B, C1 ou D1 ; 1 :
- hydrocarbures de catégorie C2, à l'exclusion des fuel-oils lourds : 1/3 ;
- fuel-oils lourds : 1/15.
6.2. Les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides approuvées par l'arrêté du 9 novembre 1972 s'appliquent à toute création de dépôts de première ou deuxième classe (1) effectuée par des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers ou avec leur participation, de plus de 1000 mètres cubes de capacité fictive et autorisée à dater du 1er juillet 1976.
Nota : (1) Au sens des dispositions de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, remplacée par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
L'article 44 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de ladite loi stipule qu'à titre transitoire les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 1re et 2e classe sont les installations soumises à autorisation visées par l'article 2 de la loi.
Elles sont également applicables à toute extension de dépôts effectuée par les titulaires desdites autorisations ou avec leur participation et autorisée à dater du 1er juillet 1976, lorsque la capacité globale fictive du dépôt est supérieure, après extension, à 1000 mètres cubes.
6.3. Toute création ou extension de dépôt d'hydrocarbures liquides de 1re ou 2e classe, effectuée par des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers ou avec leur participation, de 1000 mètres cubes au plus de capacité globale fictive et autorisée à dater du 1er juillet 1976, est soumise aux règles annexées au présent arrêté.