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Article 607 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 607 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

607.1. Sans préjudice des dispositions applicables du règlement du 15 avril 1945 pour le transport par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses, le déchargement des hydrocarbures doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
607.2. Les citernes des engins de transport doivent être reliées par une liaison équipotentielle aux installations fixes mises elles-mêmes à la terre, avant l'ouverture des vannes de ces engins. 607.3. Toutes dispositions sont prises pour que la fermeture éventuelle des vannes ne puisse provoquer l'éclatement des tuyauteries ou de leurs joints. 607.4. L'éclairage des tuyauteries flexibles ou des bras articulés doit être suffisant pour permettre d'effectuer commodément leur accouplement et leur désaccouplement. 607.5. Tout utilisateur d'un poste de déchargement doit être instruit des mesures à prendre en cas d'incident.