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Article 605 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 605 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

605.1. La circulation des véhicules ordinaires est interdite dans les zones classées. Toutefois les engins motorisés de manutention et les véhicules routiers appelés à circuler dans les locaux fermés ordinaires contenant plus de 500 kilogrammes de butane ou de propane en bouteilles (locaux classés en zones de type 2) peuvent être ordinaires sous réserve qu'une consigne en fixe les conditions de circulation. 605.2. Les moteurs des citernes routières doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 2. 605.3. Si exceptionnellement des véhicules doivent circuler en zones de type 1 ou 2, ils doivent être conformes aux prescriptions correspondantes aux règles applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes. 605.4. Tout stationnement de véhicule est interdit dans les zones de type 2 engendrées par les postes de déchargement. Cette interdiction ne vise pas les véhicules en cours ou en instance de déchargement.