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Article 506 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 506 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)


a) Tout poste de déchargement doit, pendant les opérations, être équipé de deux extincteurs portatifs à poudre d'un type homologué NF MIH. L'un de ces extincteurs doit y rester en permanence.

b) Tout stockage de réservoirs mobiles doit être équipé de deux extincteurs homologués 55 B par 50 mètres cubes de capacité de stockage ou fraction de 50 mètres cubes.