Article 504 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 504 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
504.1. Calcul du débit.
Le débit global disponible sur le réseau doit être calculé dans l'hypothèse la plus défavorable d'un incendie survenant à un réservoir. A cet effet, il est prévu d'appliquer les débits suivants sur le réservoir supposé en feu ainsi que sur les autres réservoirs situés à moins de 10 mètres de celui-ci :
- 5 mètres cubes à l'heure, pour les réservoirs de capacité unitaire au plus égale à 25 mètres cubes ;
- 10 mètres cubes à l'heure, pour les réservoirs de capacité unitaire supérieure à 25 mètres cubes et au plus égale à 50 mètres cubes ;
- 15 mètres cubes à l'heure, pour les réservoirs de capacité unitaire supérieure à 50 mètres cubes. 504.2. Dépôt contenant à la fois des hydrocarbures de catégories A, B, C, D.
Dans le cas de dépôts contenant à la fois des hydrocarbures de catégorie A et des hydrocarbures de catégorie B ou C ou D, le débit Q à prévoir est celui correspondant à la plus grande des valeurs résultant de l'application des règles des dépôts d'hydrocarbures liquides, d'une part, et de celles des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés, d'autre part.