Article 503 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 503 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
503.1. Accessibilité.
Les vannes de commande ou les raccordements doivent être accessibles en toutes circonstances. 503.2. Signalisation.
Les commandes de toutes les installations fixes de lutte contre l'incendie, y compris les vannes d'évacuation des eaux hors des cuvettes de rétention, doivent être signalées à l'aide d'inscriptions bien visibles.