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Article 402 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 402 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

402.1. Matériel utilisable dans les zones de type 1. Le matériel électrique utilisé en zones de type 1 doit être "de sûreté". 402.2. Matériel autre que les canalisations. Est considéré comme "de sûreté", le matériel électrique d'un type utilisable dans les atmosphères explosives, conformément aux dispositions du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 portant règlement sur le matériel électrique utilisable dans les atmosphères explosives et des textes pris pour son application, sous réserve que l'agrément soit accordé, s'il y a lieu, pour le groupe de matériel correspondant à l'atmosphère explosive susceptible d'exister dans la zone où est utilisé ce matériel.
Pour l'application de cette règle, il est considéré, sans préjudice des dispositions de l'article 11 de l'arrêté portant approbation des présentes règles, que le matériel utilisant un mode de sécurité prévu dans l'instruction ministérielle DMT n° 4462 du 18 juin 1963 est de sûreté.
402.3. Canalisations. Les canalisations constituées et installées conformément aux dispositions suivantes sont considérées comme "de sûreté" :
a) Câbles multiconducteurs protégés par deux feuillards en acier et pouvant être utilisés dans des emplacements présentant des risques d'explosion, selon la norme NF C 15 100.

b) Câbles alimentés à partir de source TBT (Sont admises au sens du présent texte comme installations de la classe TBT les installations dans lesquelles la tension nominale ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 75 V en courant continu ou redressé) de sécurité au sens des dispositions du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962, et transportant des courants d'intensité au plus égale à 50 mA lorsque ces câbles satisfont aux spécifications suivantes :

- tension nominale au moins égale à 250 volts ;

- protection par deux feuillards en acier d'épaisseur au moins égale à 0,2 millimètre.

c) Câbles sans armure, ou avec armure d'épaisseur plus faible que celle définie en a et b mais disposant d'un revêtement protecteur ne propageant pas la flamme, et possédant une résistance aussi bien mécanique que vis-à-vis des hydrocarbures équivalente à celle des câbles définis ci-dessus.

d) Conducteurs isolés placés sous tubes conformes à la norme NF E 29-025 (tubes gaz, série moyenne) ou filetés au pas Briggs défini par la norme NF E 03601. D'autres types de tubes, et en particulier des tubes flexibles, peuvent être utilisés s'ils sont d'une résistance au moins équivalente. Un coupe-feu doit être placé à la sortie des zones de type 1. Les feuillards protégeant les câbles désignés en a et b ci-dessus doivent être soit galvanisés, soit recouverts dans leur ensemble par un revêtement ne propageant pas la flamme et présentant une résistance suffisante à l'action des hydrocarbures.

Tous les câbles répondant aux caractéristiques a, b ou c doivent en outre être supportés et protégés contre les chocs sur tout le parcours et raccordés aux appareils conformément aux arrêtés d'agrément de ces derniers.