Article 401 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 401 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
401.1. Lorsque l'alimentation du dépôt en électricité est réalisée par le réseau public, les liaisons avec ce réseau doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté interministériel du 13 février 1970 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. 401.2. Les installations électriques doivent être conformes aux prescriptions du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
Les installations électriques en basse tension doivent être conformes aux dispositions de la norme NF C 15 100, sauf prescription contraire du présent texte.
Les canalisations électriques doivent suivre des trajets bien définis et, de préférence, la zone longeant les voies.
Elles sont, en principe, souterraines. Elles peuvent être aériennes quand cela ne compromet pas la sécurité. 401.3. Des bornes ou marques spéciales repèrent leur tracé lorsqu'elles sont enterrées et permettent leur identification facile.
Cette disposition n'est pas obligatoire dans le cas de canalisations BT situées à l'intérieur de bâtiments lorsque celles-ci sont repérées de façon précise sur des plans maintenus constamment à jour.