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Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)


La distance entre réservoirs est mesurée horizontalement entre parois.

Les réservoirs ne doivent pas être disposés sur plus de deux rangées.

Les distances minimales suivantes doivent être respectées :

a) Entre parois de réservoirs aériens à axe horizontal ou à axe horizontal ou à axe vertical : 1 mètre ;

b) Entre parois de réservoir aérien et de réservoir enterré :
2 mètres.