Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
La distance entre réservoirs est mesurée horizontalement entre parois.
Les réservoirs ne doivent pas être disposés sur plus de deux rangées.
Les distances minimales suivantes doivent être respectées :
a) Entre parois de réservoirs aériens à axe horizontal ou à axe horizontal ou à axe vertical : 1 mètre ;
b) Entre parois de réservoir aérien et de réservoir enterré :
2 mètres.