Article 309 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 309 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
309.1. Normes.
Outre l'application éventuelle des dispositions de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1962 réglementant les canalisations d'usines, les tuyauteries, robinetteries, accessoires (soupapes et manomètres ...) doivent être conformes aux normes françaises homologuées pour l'industrie du pétrole.
En l'absence de telles normes, l'utilisation de matériel conforme aux spécifications ASTM, API ou autres spécifications équivalentes est recommandée.
Les canalisations non soumises au règlement des canalisations d'usines peuvent être :
a) Soit en acier.
Dans ce cas, elles sont constituées en tube étiré sans soudure, ou tube soudé, de bonne qualité. Les raccordements des tronçons s'effectuent par brides, par soudure autogène ou, pour les canalisations d'un diamètre au plus égal à 50 mm, par vissage ou emboîtement avec cordon de soudure autogène. Les équipements sont fixés sur les canalisations par brides, par soudure ou par filetage.
b) Soit en cuivre, si leur diamètre intérieur est au plus égal à 16 mm.
Dans ce cas, les raccordements des tronçons et des équipements sont réalisés par brasage, brasage capillaire, raccords à braser ou raccords mécaniques.
Avant mise en service, les ensembles entre les brides des canalisations non soumises au règlement des canalisations d'usine subissent une épreuve de résistance et d'étanchéité sous une pression hydraulique au moins égale à 150 p. 100 de la pression de service, avec minimum de 6 bar.
L'épreuve des canalisations de diamètre intérieur au plus égal à 16 mm peut être pneumatique. Le fluide utilisé est soit l'air, soit un gaz inerte.
Toutes précautions doivent être prises pour que l'exécution de l'épreuve ne présente aucun danger.
309.2. Tuyauteries en caniveaux.
Les tuyauteries d'hydrocarbures en caniveaux doivent être aussi courtes que possible. 309.3. Supports de tuyauteries.
Les supports de tuyauteries sont réalisés en construction métallique ou en maçonnerie. Ils sont disposés et conçus de telle sorte que :
- les contraintes mécaniques par flexion et par dilatation notamment, ne puissent compromettre la résistance des tuyauteries ;
- les corrosions extérieures des tuyauteries au contact des supports soient évitées ou puissent être facilement surveillées. 309.4. Franchissement de tuyauteries posées sur le sol.
Les ouvrages de franchissement des tuyauteries posées sur le sol sont indépendants des tuyauteries et doivent être conçus pour supporter les charges susceptibles d'y être appliquées. 309.5. Tuyauteries flexibles.
Les prescriptions des articles 1031 et 1033 du règlement pour le transport des matières dangereuses, approuvé par l'arrêté ministériel modifié du 15 avril 1945, s'appliquent aux tuyauteries flexibles de déchargement.
En outre de telles tuyauteries doivent être remplacées chaque fois que leur état l'exige et au plus tard cinq ans après leur année de fabrication. 309.6. Franchissement des voies de circulation.
Le franchissement des voies ferrées et des voies, aires et passages, par des tuyauteries aériennes ou enterrées s'effectue conformément aux dispositions prévues aux articles 301 et 302.