Articles

Article 306 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 306 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

306.1. Mesures à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique.

Les prescriptions de l'article 305.3 sont applicables au déchargement d'hydrocarbures liquéfiés en wagons-citernes. 306.11. Dans le cas d'un embranchement ferroviaire, toutes les longueurs d'un rail au moins desservant un poste de chargement ou de déchargement doivent être reliées et connectées électriquement à la charpente de ce poste, aux canalisations d'emplissage ou de déchargement et à la mise à la terre.

Si l'embranchement est électrifié, la connexion électrique entre les rails et les installations du poste doit comporter un interrupteur. L'installation doit être conforme aux règles particulières de la S.N.C.F. (notice générale EF - 10 E2 n° 1). Des dispositions spéciales, telles que, par exemple, la pose d'éclisses isolantes, doivent être prises en accord avec l'exploitant du réseau ferroviaire.
306.2. Equipement des flexibles.

Lorsque le déchargement d'hydrocarbures est effectué à l'aide des flexibles, ceux-ci doivent être équipés conformément aux dispositions suivantes.

Les flexibles doivent être protégés à chacune de leurs extrémités par des dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit en cas de rupture du flexible.

Ces dispositifs doivent être soit automatiques, soit manoeuvrables à distance. Ils doivent être montés soit sur le flexible, soit immédiatement à l'amont et à l'aval de celui-ci, soit sur les lignes en phase liquide ou en phase vapeur des réservoirs fixes et des citernes des engins de transport.

Sans préjudice des dispositions précédentes, les lignes en phase liquide des citernes des engins de transport mis en service à dater du 1er juillet 1973 et appelés à être déchargés dans les dépôts de deuxième classe doivent être équipés pendant les opérations de déchargement de dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit dans les cas suivants :

- feu sous la citerne de transport ;

- déplacement accidentel de l'engin de transport ;

- intervention manuelle à distance. 306.3. Précautions contre les tamponnements accidentels.

Le tamponnement accidentel des wagons-citernes en cours de déchargement par d'autres wagons-citernes ou engins en mouvement doit être rendu matériellement impossible par des dispositifs de sécurité appropriés. 306.4. Opérations de déchargement dans les gares.

Les opérations de déchargement effectuées dans les gares sont assujetties au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer, par route et par voie de navigation intérieure (cf. art. 320 de ce règlement).