Article 305 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 305 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
305.1. Implantation des postes de déchargement.
L'implantation des postes de déchargement de citernes routières et la disposition des voies et aires les desservant doivent être choisies de manière à éviter dans toute la mesure du possible, la circulation des véhicules à proximité des emplacements d'hydrocarbures pouvant constituer des sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles, autres que les canalisations d'hydrocarbures et les postes de déchargement eux-mêmes. 305.2. Moyens d'accès aux postes de déchargement.
L'accès aux postes de déchargement se fait par des voies ou aires telles que définies à l'article 114 (a), à l'exclusion des passages tels q'ils sont définis à l'article 114 (b). 305.3. Mesures à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique.
Les installations fixes de déchargement (charpente si elle est métallique, canalisations métalliques et accessoires) doivent être reliées en permanence électriquement entre elles et à une prise de terre par un conducteur.
305.4. Equipement des flexibles.
Lorsque le déchargement est effectué à l'aide de flexibles, ceux-ci doivent être équipés conformément aux dispositions suivantes.
Les flexibles doivent être protégés à chacune de leurs extrémités par des dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit en cas de rupture du flexible.
Ces dispositifs doivent être soit automatiques, soit manoeuvrables à distance. Ils doivent être montés soit sur le flexible, soit immédiatement à l'amont et à l'aval de celui-ci, soit sur les lignes en phase liquide et en phase vapeur des réservoirs fixes et des citernes des engins de transport.
Sans préjudice des dispositions précédentes, les lignes en phase liquide des citernes des engins de transport mis en service à dater du 1er juillet 1973 et appelés à être déchargés dans les dépôts de deuxième classe doivent être équipés pendant les opérations de chargement ou de déchargement de dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit dans les cas suivants :
- feu sous la citerne de transport ;
- intervention manuelle d'un endroit situé en dehors de la cabine du véhicule.