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Article 206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)


Lorsqu'un établissement comprend à la fois des emplacements d'hydrocarbures de catégorie A2 et des emplacements d'hydrocarbures liquides, la distance minimale entre un emplacement d'hydrocarbure liquéfié et un emplacement d'hydrocarbure liquide, à l'exception des canalisations, doit être de 10 mètres.

Cette distance est réduite de moitié lorsque l'un des deux emplacements est enterré.