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Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)


La circulation des véhicules routiers à l'intérieur d'un dépôt s'effectue :

a) Sur des voies ou aires construites pour permettre l'accès habituel des véhicules ;

b) Sur des passages laissés systématiquement dégagés pour permettre l'accès occasionnel en toutes circonstances des véhicules tels que ceux d'entretien ou de secours, par exemple.

Ces voies, aires et passages se classent en voies, aires ou passages à "circulation réglementée" ou en voies, aires ou passages à "libre circulation".

- Sont à "circulation réglementée", les parties de voies, aires ou passages situées à l'intérieur des zones de type 1 ou 2, à l'exception des zones déterminées par les caniveaux contenant des canalisations d'hydrocarbures.

- Sont à "libre circulation", les parties de voies, aires ou passages situées en dehors des zones classées.