Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
113.1. Capacité d'un réservoir.
Par capacité d'un réservoir fixe ou mobile on entend la capacité nominale figurant sur les plans, normes ou autres documents la définissant.
Une tolérance de 5 p. 100 est admise pour l'application de cette définition. 113.2. Capacité globale d'un dépôt.
113.21. Par capacité globale d'un dépôt on entend la somme des capacités nominales des réservoirs fixes de stockage d'hydrocarbures, à laquelle on ajoute la capacité globale des réservoirs mobiles pleins s'il y en a.
113.22. La capacité globale d'un dépôt constitué uniquement de réservoirs mobiles est égale à la capacité globale des réservoirs mobiles pleins pour lesquels il est prévu.
113.23. Les stockages d'hydrocarbures de catégorie A2 sans transvasement nécessaires pour les besoins internes de l'établissement ne sont pas pris en compte dans le calcul si leur capacité n'excède pas 5 mètres cubes.
De tels stockages sont assujettis aux dispositions de l'arrêté type les concernant, dans la mesure où la capacité unitaire de ces stockages est inférieure à la limite supérieure de la 3ème classe.