Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
On considère comme "feux nus" les flammes ou étincelles, ainsi que tout ce qui est ou peut devenir le siège à l'air libre de flammes ou d'étincelles, ou qui présente des surfaces susceptibles d'être portées à haute température notamment :
- les chaudières, forges et gazogènes, fixes ou mobiles, et tous les autres appareils de combustion ;
- les appareils de chauffage ou d'éclairage à feu nu ;
- les vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2, à chauffage direct par flamme ;
- les appareils de soudage ;
- les moteurs Diesel ordinaires, les moteurs à allumage commandé ordinaires et les turbines à gaz ordinaires ;
- les matériels électriques, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 402, 403 et 404 ;
- les lignes électriques aériennes et les parties de plans verticaux les contenant, situées entre ces lignes et le sol ;
- les ouvertures des logements ou des locaux où il est permis de faire du feu ou de fumer.