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Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)


L'aire d'un emplacement d'hydrocarbures est limitée par la ligne qui joint les points extrêmes de la projection verticale de l'installation sur le plan horizontal ou sur le sol.

Pour les emplacements ci-après, les éléments suivants sont à prendre en considération :
106.1. Pompes d'hydrocarbures :

Pompes et, lorsqu'elle existe, cuvette située sous les collecteurs-distributeurs (manifolds) des tuyauteries. 106.2. Postes de déchargement de citernes routières ou de wagons-citernes :

Dispositifs de déchargement en position normale d'opération et citernes des véhicules ou wagons en cours de déchargement.