Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Sous ce vocable sont rangées les installations de stockage ou de transfert d'hydrocarbures. Ce sont notamment :
- les réservoirs de stockage ;
- les pompes d'hydrocarbures ;
- les canalisations d'hydrocarbures intérieures aux dépôts ;
- les installations de déchargement des wagons-citernes ou des citernes routières ;
- les réservoirs mobiles d'hydrocarbures pleins ou vides gazés ;
- les vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2 à l'intérieur d'un dépôt d'hydrocarbures.