Articles

Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)


Sous ce vocable sont rangées les installations de stockage ou de transfert d'hydrocarbures. Ce sont notamment :

- les réservoirs de stockage ;

- les pompes d'hydrocarbures ;

- les canalisations d'hydrocarbures intérieures aux dépôts ;

- les installations de déchargement des wagons-citernes ou des citernes routières ;

- les réservoirs mobiles d'hydrocarbures pleins ou vides gazés ;

- les vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2 à l'intérieur d'un dépôt d'hydrocarbures.