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Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)


Certaines parties d'appareils pétroliers sont des sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles. Ce sont notamment :

- pendant la durée des opérations de déchargement, les extrémités aval des flexibles et des bras articulés (L'extrémité à considérer est celle qui doit être branchée pour procéder à l'opération) ;

- les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purge des réservoirs (Par "réservoirs", on entend "réservoirs fixes") à l'exclusion :

- des soupapes des réservoirs vides mais gazés à une pression relative au plus égale à 1 bar, ou non gazés, - des soupapes d'expansion thermique placées sur des sections de canalisation ou sur des capacités au plus égales à 0,1 m3 intégrées à des canalisations ;

- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2, d'une puissance nominale supérieure à une tonne/heure.

Lorsque plusieurs vaporiseurs sont installés en parallèle sur le même emplacement, c'est la puissance totale de ces vaporiseurs qui est prise en compte.