Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont classés selon leur état physique en quatre catégories :
Catégorie A - Hydrocarbures liquéfiés dont la pression (absolue) de vapeur à 15 degrés C est supérieure à 1 bar. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :
Sous-catégorie A1 - Hydrocarbures maintenus liquéfiés à une température inférieure à 0 degré C ;
Sous-catégorie A2 - Hydrocarbures liquéfiés dans d'autres conditions.
Catégorie B - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 degrés C.
Catégorie C - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 degrés C et inférieur à 100 degrés C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :
Sous-catégorie C1 - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair ;
Sous-catégorie C2 - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair. Les fuel-oils lourds, quel que soit leur point d'éclair, sont assimilés à des hydrocarbures de catégorie C2.
Catégorie D - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 100 degrés C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :
Sous-catégorie D1 - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair ;
Sous-catégorie D2 - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair.
Le présent règlement est applicable aux seuls hydrocarbures de la catégorie A2.