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Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

108.1. Local ouvert.

Un local ouvert est un local largement ventilé. Il est constitué par une toiture légère et par des parois dont les parties pleines n'excèdent pas 75 p. 100 de la surface latérale totale ; les ouvertures peuvent n'intéresser qu'une paroi. 108.2. Local fermé.

Tout local ne répondant pas aux conditions de l'article 108-1 est considéré comme "local fermé".