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Article Introduction AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article Introduction AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Objet du règlement.


Sans préjudice des dispositions réglementaires générales applicables dont certaines sont rappelées ci-après, le présent règlement a pour objet de définir les règles d'aménagement et d'exploitation auxquelles sont assujettis les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) sans transvasement classés en deuxième classe de capacité au plus égale à 70 mètres cubes. Il n'est pas applicable aux parties de dépôt constituées par des réservoirs enterrés.


Transvasement :


Par transvasement, on entend toute opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures (citerne routière, wagon-citerne, bateau-citerne, navire-citerne) ou d'un réservoir mobile (l'expression "réservoir mobile" est prise au sens de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous), ou encore d'un réservoir mi-fixe carburation (Les réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés montés à poste fixe sur des véhicules motorisés et utilisés pour l'alimentation de leur moteur sont dénommés "réservoirs mi-fixes carburation" dans le présent règlement).


Ne doivent pas, notamment, être considérés comme transvasement :


- le déchargement d'un engin de transport d'hydrocarbures dans un stockage fixe ;


- l'utilisation d'hydrocarbures dans une installation de combustion ;


- la transformation d'hydrocarbures dans une unité de conversion ; - l'opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures, lorsque celle-ci est nécessitée pour des raisons de sécurité ;


- les manipulations effectuées dans les laboratoires de contrôle ou de recherche ;


- l'opération d'étalonnage des compteurs d'hydrocarbures.