Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes - Annexe n° 2.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes - Annexe n° 2.)
Pour éviter l'emballement du moteur en cas de fonctionnement en atmosphère accidentellement carburée, le véhicule doit être muni d'une commande spéciale. Cette commande, facilement accessible et manoeuvrable de la cabine du véhicule ou du sol, doit permettre à l'aide d'un dispositif efficace soit la fermeture de l'aspiration d'air, soit l'obturation de l'échappement et simultanément la mise à zéro de la commande de la pompe d'injection.
Pour les véhicules dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er mai 1969, la simultanéité de la mise à zéro de la commande de la pompe d'injection n'est pas requise.
Des dispositifs de conception différente susceptibles d'éviter l'emballement du moteur en cas de fonctionnement en atmosphère accidentellement carburée peuvent être admis sous la responsabilité de l'exploitant. Toutefois l'inspecteur des établissements classés pourra faire opposition dans le cas où il est manifeste que les dispositifs proposés n'offrent pas de garantie suffisante.