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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes - Annexe n° 1.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes - Annexe n° 1.)


Les dispositifs d'admission ou d'échappement doivent pouvoir résister à une pression égale à 150 p. 100 de la pression maximale développée par l'explosion d'un mélange d'air et de 3,6 p. 100 de butane en volume (un mélange d'air et de 3,6 p. 100 de butane en volume peut être remplacé par un mélange d'air et de 3 p. 100 de pentane en volume), allumé par une étincelle électrique. Cette pression d'épreuve doit être au moins égale à 3 bar.