Article 615 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 615 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Sans préjudice de l'application de toutes autres dispositions réglementaires, notamment de celles du règlement du transport des matières dangereuses, l'emplissage partiel, au moyen de camions ravitailleurs équipés de volucompteurs, de citernes d'hydrocarbures liquéfiés avant leur mise en place chez la clientèle est soumis aux règles d'exploitation particulières suivantes :
1. Les citernes destinées à être pré-emplies ont une contenance de 1000 kg au plus.
2. La quantité pré-emplie dans chaque citerne est limitée à 200 kg au plus.
3. Pendant les opérations d'emplissage des citernes, le camion ravitailleur doit être placé à trois mètres au moins des parois des citernes, y compris celle à remplir. Il doit pouvoir être évacué rapidement en toute sécurité.
4. Pendant les opérations de levage des citernes pré-emplies, les équipements de celles-ci, tels que soupapes, manomètres, jauges, robinets, doivent être protégés par un capot offrant toute garantie de résistance aux chocs.
5. Les citernes pré-emplies doivent être solidement arrimées sur les plateaux des véhicules destinés à leur transport.
6. Les moteurs des camions ravitailleurs destinés au pré-emplissage des citernes et des véhicules destinés à la manutention des citernes pré-emplies doivent être des moteurs Diesel. Ces véhicules doivent en outre satisfaire aux dispositions prévues à l'annexe n° 2.
7. Une consigne particulière d'exploitation relative à l'opération de pré-emplissage de citernes doit être établie et communiquée à l'inspecteur des établissements classés qui peut formuler toutes observations, notamment au sujet de sa conformité aux règles en vigueur.
Toutes les règles générales d'exploitation non contraires aux dispositions particulières ci-dessus sont applicables.