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Article 609 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 609 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)


609.1. Sans préjudice des dispositions applicables du règlement du 15 avril 1945 pour le transport par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses et du règlement du 27 juin 1951 pour le transport et la manutention dans les ports maritimes des matières dangereuses, le chargement et le déchargement des hydrocarbures en citernes routières, en wagons-citernes, en navires, bateaux ou chalands doivent satisfaire aux prescriptions de la présente partie.

609.2. Toute opération de chargement ou de déchargement doit être surveillée par un préposé de l'exploitant du dépôt. Cette prescription ne s'applique pas aux dépôts-relais.

609.3. Les citernes des engins de transport doivent être reliées par une liaison équipotentielle aux installations fixes mises elles-mêmes à la terre, avant l'ouverture des vannes de ces engins.

609.4. Toutes dispositions sont prises pour que la fermeture éventuelle des vannes ne puisse provoquer l'éclatement des tuyauteries ou de leurs joints.

609.5. L'éclairage des tuyauteries flexibles ou des bras articulés doit être suffisant pour permettre d'effectuer commodément leur accouplement et leur désaccouplement.

609.6. Tout utilisateur d'un poste de chargement ou de déchargement doit être instruit des mesures à prendre en cas d'incident.