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Article 516 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 516 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Dans tout dépôt avec transvasement contenant plus de 150 mètres cubes d'hydrocarbures de catégorie A2 et dans tout dépôt sans transvasement contenant plus de 400 mètres cubes d'hydrocarbures de catégorie A2 :


- du personnel d'exploitation convenablement instruit, doit être présent, lorsque des mouvements de produits sont effectués ;


- en dehors des opérations de mouvements de produits, de tels dépôts doivent être gardiennés à moins que le rôle de surveillance et d'intervention en cas d'incident ne soit rempli par du personnel d'exploitation présent ou domicilié à moins de 500 mètres de ces dépôts.


Le gardien ou le personnel visé ci-dessus doit être informé par les soins de l'exploitant des consignes à suivre en cas d'accident.


Dans le cas d'un complexe de dépôts d'hydrocarbures, il est admis que la mise en commun du gardiennage puisse être organisée.