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Article 505 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 505 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)


Les réservoirs d'un dépôt d'une capacité globale supérieure à 70 mètres cubes doivent être munis d'un dispositif fixe de refroidissement alimenté, soit par le réseau d'incendie lorsque celui-ci est obligatoire, soit rapidement par des moyens mobiles.

De préférence, ce dispositif doit consister pour les réservoirs sphériques en une tubulure débouchant à la partie supérieure du réservoir et assurant une répartition uniforme du ruissellement :
le diamètre minimal de la conduite d'alimentation du dispositif, en fonction du diamètre du réservoir est donné par le tableau ci-après :
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DIAMETRE : DIAMETRE de la sphère D : de la conduite d'alimentation ----------------------------------:------------------------------ D inférieur ou égal à 13,50 m : 80 mm D supérieur à 13,50 et inférieur :

à 18 m : 100 mm D supérieur ou égal à 18 m : 150 mm =================================================================


Ce dispositif peut être constitué par des pulvérisateurs alimentés par une conduite d'un diamètre minimal de 50 mm.

Pour les réservoirs cylindriques, la protection est assurée à l'aide de rampes munies de pulvérisateurs.