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Article 502 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 502 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)


502.1. Réserve d'eau :

502.11. Tout dépôt contenant des hydrocarbures de catégorie A2 qui ne dispose pas de ressources en eau capable de fournir le débit réglementaire défini à l'article 504 de manière immédiate et continue, doit être pourvu d'une réserve permettant d'assurer, seule ou en complément d'autres ressources permanentes au moins 3 heures de plein débit.

Cette réserve est réduite à une heure et demie de plein débit pour les dépôts sans transvasement d'une capacité globale inférieure à 200 mètres cubes et pour les dépôts avec transvasement d'une capacité globale inférieure à 100 mètres cubes.

502.12. Dans le cas de plusieurs dépôts, contigus ou très voisins, les réserves en eau peuvent être communes. Dans un tel cas, la capacité de la réserve commune est égale à la somme de la plus grande réserve qui serait prescrite pour chacun des dépôts pris isolément, et de la moitié du total des autres réserves qui seraient prescrites pour chacun des dépôts intéressés.

502.13. Les engins pompes mobiles doivent pouvoir utiliser les réserves précitées.

502.14. Lorsque l'alimentation du réseau incendie se fait à partir d'un réseau industriel d'un établissement, le fonctionnement de ce dernier réseau ne doit pas être compromis par le prélèvement du débit d'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie.

502.2. Réseau d'eau d'incendie :

502.21. Tout dépôt sans transvasement d'une capacité globale fixe supérieure à 100 mètres cubes et tout dépôt avec transvasement doit être muni d'un réseau d'eau d'incendie.

502.22. Le réseau d'eau d'incendie doit obligatoirement alimenter :

- des robinets d'incendie ou des matériels permettant l'établissement de lances installées à poste fixe sur support ou à main, pour les dépôts de capacité globale fixe de stockage au plus égale à 200 mètres cubes ;

- des bouches ou poteaux d'incendie de 100 ou 150 mm munis de raccords normalisés, pour les dépôts de capacité globale fixe de stockage égale ou supérieure à 200 mètres cubes.

502.23. Ces matériels doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et implantés dans des conditions d'accessibilité, d'éloignement par rapport aux risques et, éventuellement, de protection, présentant le maximum de sécurité d'emploi.

502.24. Tous les emplacements d'hydrocarbures doivent pouvoir être protégés avec de l'eau.

502.25. Dans les dépôts sans transvasement de capacité au plus égale à 100 mètres cubes, il est admis que l'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie est mise en oeuvre par les moyens des sapeurs-pompiers des centres de secours lorsque ceux-ci sont stationnés à 10 kilomètres au plus des dépôts considérés. Une attestation écrite des services départementaux concernés doit préciser l'existence de tels moyens.

Dans les cas contraires, ces dépôts doivent être équipés des matériels nécessaires (moyens de pompage, tuyaux de refoulement, lances et petit matériel d'utilisation).

502.3. Constitution du réseau d'incendie :

502.31. Canalisations :

Les canalisations constituant le réseau d'incendie doivent être réservées à cet usage.

Toutefois, l'alimentation d'autres circuits à partir du réseau d'incendie, est admise à condition que les besoins de ces circuits puissent être couverts sans que soient affectées les exigences formulées en ce qui concerne l'eau d'incendie (débit, pression, réserve).

Les canalisations et les accessoires constituant le réseau d'incendie doivent être capables de résister aux contraintes mécaniques et physiques auxquelles ils sont soumis en service, ils doivent être en outre en matériaux résistant au feu et protégés contre la corrosion.

Les sections des canalisations doivent être calculées pour obtenir les débits nécessaires en tout emplacement, aux pressions requises, pour le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie.

Les canalisations suivent autant que possible les voies, aires ou passages de circulation.

Le réseau doit être autant que possible maillé et comporter des vannes de sectionnement pour isoler rapidement toute section affectée par une rupture et permettre de poursuivre la défense contre l'incendie. Les vannes doivent rester ouvertes en exploitation normale.

Si nécessaire, des filtres facilement démontables doivent être montés à des endroits judicieusement choisis sur le réseau afin de garantir un bon fonctionnement des matériels de lutte contre l'incendie (robinets de secours, dispositifs de refroidissement, etc.).

502.32. Moyens de pompage d'eau d'incendie :

502.321. Cas général :

Le débit et la pression du réseau d'incendie sont assurés par des moyens de pompage propres à l'établissement ou par un branchement sur un réseau extérieur d'eau en pression, donnant toutes les garanties requises de sécurité de fonctionnement.

Lorsque le débit réglementaire dépasse 120 mètres cubes par heure, il doit y avoir au moins deux pompes.

Lorsque le débit réglementaire dépasse 25 mètres cubes par heure et que plus de la moitié de celui-ci est assurée par des moyens de pompage actionnés par des moteurs électriques, ces moteurs doivent être alimentés par deux sources d'électricité distinctes.

Pour l'interprétation de cette règle, sont considérées, par exemple, comme sources distinctes, l'électricité du réseau public et celle produite par l'établissement considéré.

Tout moteur thermique d'un groupe de pompage doit être muni d'un dispositif de lancement offrant toute garantie de démarrage immédiat ; ce moteur doit être bien rodé.

502.322. Cas particulier de dépôts contigus ou très voisins.

Dans le cas où plusieurs dépôts, contigus ou très voisins, disposent de réseaux d'incendie alimentés par des moyens de pompage communs, ces moyens doivent pouvoir assurer un débit égal à la somme du plus grand débit qui serait prescrit pour chacun des dépôts pris isolément et de la moitié du total des autres débits qui seraient prescrits pour chacun des dépôts intéressés.