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Article 404 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 404 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)


404.1. Cas du matériel électrique installé à l'intérieur d'enceintes contenant des vapeurs d'hydrocarbures.

Le matériel électrique installé à l'intérieur d'enceintes contenant des vapeurs d'hydrocarbures telles que réservoirs, tuyauteries, etc. doit être de sûreté quelle que soit la catégorie des hydrocarbures.

En outre, le matériel électrique installé à l'intérieur d'enceintes contenant des vapeurs d'hydrocarbures et produisant des étincelles en fonctionnement normal doit être protégé par une deuxième sécurité.

Par exemple un contact sous enveloppe antidéflagrante est admis :

- lorsqu'il est placé sur un circuit de sécurité intrinsèque ;

- lorsqu'il est disposé dans une ampoule scellée ;

- lorsqu'aucun joint de l'enveloppe ne débouche à l'intérieur de l'enceinte.

404.2. Cas des électro-pompes situées à l'intérieur des cuvettes de rétention.

Les moteurs des électro-pompes situées à l'intérieur des cuvettes de rétention doivent être de sûreté ainsi que leur équipement électrique.

Il doit être prévu au moins un poste de commande à l'extérieur de la cuvette de rétention.