Article 314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
La distance entre réservoirs est mesurée horizontalement entre parois.
Dans ce qui suit, c'est le diamètre "d" du plus grand réservoir ou du réservoir exigeant le plus grand espacement qui doit être pris en considération dans le calcul.
Les réservoirs ne doivent pas être disposés sur plus de deux rangées.
Lorsque les réservoirs sont cylindriques à axe horizontal et que leur surface latérale ne peut être refroidie par des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, le nombre de ces réservoirs ne peut excéder quatre dans la même cuvette.
Dans une même cuvette les distances minimales suivantes doivent être respectées :
a) entre sphères, ou entre sphère et réservoir cylindrique à axe horizontal ou à axe vertical : 0,75 d ;
b) entre parois de réservoirs cylindriques à axe horizontal ou à axe vertical d'une capacité unitaire inférieure ou égale à 70 mètres cubes : 1 mètre ;
c) entre parois de réservoirs cylindriques à axe horizontal ou à axe vertical de capacité supérieure à 70 mètres cubes et inférieure ou égale à 200 mètres cubes : 2 mètres ;
d) entre parois de réservoirs cylindriques à axe horizontal ou à axe vertical de capacité supérieure à 200 mètres cubes : d ;
e) entre parois de réservoir aérien et de réservoir enterré :
2 mètres ;
f) entre orifice d'évacuation de soupape de réservoir enterré et paroi de réservoir aérien de plus de 200 mètres cubes : 10 mètres ;
g) entre orifice d'évacuation de soupape de réservoir enterré et paroi de réservoir aérien de capacité au plus égale à 200 mètres cubes : 5 mètres ;
h) entre réservoirs enterrés : 1 mètre.
Deux cuvettes de rétention sont considérées comme distinctes lorsqu'elles sont séparées par une voie, aire ou passage de circulation d'une largeur minimale de 2,5 mètres et si la distance minimale entre parois de réservoirs situés dans ces cuvettes respectives est de : 1,5 d + 5 mètres.