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Article 313 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 313 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)


313.1. Les cuvettes peuvent se construire en déblai, en remblai ou en profil mixte.

313.2. Pour éviter des ruptures, notamment en cas d'incendie, les parois des cuvettes doivent être constituées par des merlons en terre ou des murs résistant à la poussée des hydrocarbures éventuellement répandus.

En outre, ces murs doivent présenter une stabilité au feu de degré quatre heures. Cette stabilité ne doit pas être diminuée par une déficience de tenue au feu des matériaux constituant les joints de dilatation.

Les assemblages d'angle doivent être renforcés.

313.3. Pour le stockage des hydrocarbures liquéfiés en réservoirs de capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes, la base des parois intérieures des cuvettes doit être située à une distance minimale de 3 mètres de la projection verticale au sol des réservoirs contenus.

Cette distance peut être réduite à 2 mètres pour les réservoirs d'une capacité unitaire inférieure ou égale à 200 mètres cubes mais supérieure à 70 mètres cubes, et à 1 mètre pour les réservoirs de capacité unitaire au plus égale à 70 mètres cubes.

313.4. Les parois latérales des cuvettes doivent être imperméables. S'il s'agit de merlons en terre, leur imperméabilité peut être obtenue soit naturellement, soit par un traitement approprié.

313.5. Autour des cuvettes, des voies, aires ou passages d'une largeur minimale de 2,50 mètres doivent être aménagés sur au moins la moitié de leur périphérie.

Pour l'application de cette règle, les voies de communication extérieures non visées à l'article 116 peuvent être assimilées à des voies, aires ou passages, à condition que :

a) le dépôt ait une capacité globale au plus égale à 200 mètres cubes ;

b) les voies de communication extérieures ne soient séparées des cuvettes que par une clôture ;

c) des voies, aires ou passages à l'intérieur de la clôture soient aménagés sur au moins le quart de la périphérie des cuvettes.

313.6. Les cuvettes à fond étanche doivent présenter des dispositifs permettant l'évacuation des eaux de ruissellement pour les cuvettes en pente et des eaux de refroidissement éventuel des réservoirs. Ces dispositifs normalement fermés doivent être non combustibles, étanches aux hydrocarbures en position fermée et commandée de l'extérieur de la cuvette.

Les eaux ne doivent être évacuées vers le réseau d'eaux pluviales que si elles ne sont pas polluées.

Lorsqu'elles sont polluées, leur reprise doit se faire conformément aux consignes particulières à chaque établissement en vue de les traiter dans les installations prévues à cet effet.

313.7. L'intérieur d'une cuvette de rétention et la zone extérieure située à moins de 3 mètres de la ligne de débordement de celle-ci doivent être laissés libres de tous matériels, engins, emballages, etc., fixes ou mobiles, étrangers aux besoins de l'exploitation des réservoirs situés dans la cuvette considérée.