Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
312.1. Cuvette en terrain plat.
312.11. Les réservoirs d'un stockage d'une capacité globale supérieure à 70 mètres cubes doivent être implantés dans une cuvette ou plusieurs cuvettes dont la capacité utile de chacune doit être au moins égale à 20 p. 100 de la capacité totale des réservoirs contenus.
312.12. La hauteur maximale des murs d'une cuvette contenant des réservoirs d'une capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes est de 1 mètre au-dessus du sol de celle-ci, leur hauteur minimale de 0,50 mètre s'ils sont constitués par des merlons en terre, de 0,30 mètre s'ils sont en maçonnerie.
Lorsque les réservoirs ont une capacité unitaire au plus égale à 200 mètres cubes, la hauteur maximale est de 1 mètre au-dessus du sol de celle-ci, leur hauteur minimale de 0,30 mètre s'ils sont constitués en terre, de 0,20 mètre s'ils sont constitués en maçonnerie.
312.13. Lorsqu'une cuvette contient des réservoirs d'une capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes, elle doit être divisée en compartiments par des merlons en terre ou des murs en maçonnerie d'une hauteur inférieure à celle des parois de la cuvette.
Chaque compartiment doit contenir au plus un réservoir de capacité supérieure à 200 mètres cubes.
Cette séparation doit être réalisée de telle façon que la capacité de chaque compartiment par rapport à celle de la cuvette soit proportionnelle à la capacité du réservoir contenu par rapport à la capacité totale des réservoirs contenus dans la cuvette.
312.14. Le fond d'une cuvette doit avoir une pente telle que tout produit répandu s'écoule vers un point aussi éloigné que possible des réservoirs, des tuyauteries et des organes de commande du réseau d'incendie.
312.2. Cuvettes sur un terrain en pente.
Lorsque le terrain sur lequel sont implantés des réservoirs est en pente, les règles précédentes relatives aux hauteurs minimales des murs ou merlons ne sont plus applicables aux parties des cuvettes situées du côté le plus élevé du terrain.
La hauteur des murs ou merlons doit être déterminée de façon à obtenir la capacité de rétention requise.
La cuvette peut ne comporter ni mur, ni merlon sur les côtés où la topographie du terrain s'oppose naturellement à l'écoulement des produits accidentellement répandus.
Lorsque la pente entraîne la nécessité de prévoir à la partie basse du terrain des merlons dont la hauteur peut constituer une gêne en cas d'intervention, les voies d'accès doivent être situées du côté où la hauteur des merlons est la moins importante.
Les autres règles de l'article 312.1 s'appliquent également aux cuvettes en pente.
312.3. Cuvettes ne contenant pas les réservoirs.
Si les dispositions adoptées permettent à la cuvette de remplir complètement son rôle de rétention des produits en cas de fuite accidentelle sans que les réservoirs soient à l'intérieur de la cuvette, ces réservoirs peuvent en être plus ou moins éloignés, de façon à reporter les écoulements dans une zone présentant moins de risque, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
a) La disposition et la pente du sol autour du réservoir doivent être telles qu'en cas de fuite les produits soient dirigés uniquement vers la cuvette ;
b) Le trajet suivi par les écoulements accidentels entre les réservoirs et la cuvette de récupération ne doit pas traverser de zones comportant des feux nus, ni couper les voies d'accès aux réservoirs.
La surface d'écoulement des fuites éventuelles pour plusieurs réservoirs desservis par une même cuvette doit être séparée au moyen de murettes ou merlons, de 0,15 mètre de hauteur minimale, disposés de façon à éviter qu'un écoulement accidentel n'affecte au passage la totalité des réservoirs.
La capacité de la cuvette doit respecter les dispositions de l'article 312.1, sauf celles relatives au compartimentage qui ne sont pas obligatoires.