Article 309 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 309 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
309.1. Normes.
Outre l'application éventuelle des dispositions de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1962 réglementant les canalisations d'usines, les tuyauteries, robinetteries, accessoires (soupapes et manomètres ...) doivent être conformes aux normes françaises homologuées pour l'industrie du pétrole.
En l'absence de telles normes, l'utilisation de matériel conforme aux spécifications ASTM, API, ou autres spécifications équivalentes est recommandée.
Les canalisations non soumises au règlement des canalisations d'usines peuvent être :
a) Soit en acier.
Dans ce cas, elles sont constituées en tube étiré sans soudure, ou en tube soudé, de bonne qualité. Les raccordements des tronçons s'effectuent par brides, par soudure autogène ou pour les installations d'un diamètre au plus égal à 50 millimètres par vissage ou emboîtement avec cordon de soudure autogène ou brasure. Les équipements sont fixés sur les canalisations par brides, par soudure ou par filetage.
b) Soit en cuivre, si leur diamètre intérieur est au plus égal à 16 mm.
Dans ce cas, les raccordements des tronçons et des équipements sont réalisés par brasage, brasage capillaire, raccords à braser ou raccords mécaniques.
Avant mise en service, les ensembles entre les brides des canalisations non soumises au règlement des canalisations d'usine subissent une épreuve de résistance et d'étanchéité sous une pression hydraulique au moins égale à 150 p. 100 de la pression de service, avec minimum de 6 bar.
L'épreuve des canalisations de diamètre intérieur au plus égal à 16 mm peut être pneumatique. Le fluide utilisé est, soit de l'air, soit un gaz inerte.
Toutes précautions doivent être prises pour que l'exécution de l'épreuve ne présente aucun danger.
309.2. Tuyauteries en caniveaux.
Les caniveaux dans lesquels sont posées des canalisations d'hydrocarbures doivent être équipés à leurs extrémités et tous les 25 mètres au plus de dispositifs appropriés s'opposant à l'écoulement des hydrocarbures.
Cette distance peut toutefois être portée à 100 mètres dans les parties de caniveaux disposées de telle façon que les liquides accidentellement déversés ne puissent se répandre que vers les zones ne présentant pas de risque.
309.3. Supports de tuyauteries.
Les supports de tuyauteries sont réalisés en construction métallique ou en maçonnerie. Ils sont disposés et conçus de telle sorte que :
- les contraintes mécaniques par flexion et par dilatation notamment ne puissent compromettre la résistance des tuyauteries ;
- les corrosions extérieures des tuyauteries au contact des supports soient évitées ou puissent être facilement surveillées.
309.4. Franchissement de tuyauteries posées sur le sol.
Les ouvrages de franchissement des tuyauteries posées sur le sol sont indépendants des tuyauteries et doivent être conçus pour supporter les charges susceptibles d'y être appliquées.
309.5. Tuyauteries flexibles d'hydrocarbures de catégorie A2.
Les prescriptions des articles 1031 et 1033 du règlement pour le transport des matières dangereuses approuvé par l'arrêté ministériel modifié du 15 avril 1945 s'appliquent à toutes tuyauteries flexibles de chargement ou de déchargement. Ces flexibles doivent être remplacés chaque fois que leur état l'exige et au plus tard cinq ans après leur année de fabrication.
Les autres tuyauteries flexibles, celles équipant les postes d'emplissage de réservoirs mobiles notamment doivent également être remplacées chaque fois que leur état l'exige et au plus tard cinq ans après leur année de fabrication. Elles doivent être constituées de matériaux résistants aux hydrocarbures, leur pression d'éclatement doit être d'au moins 60 bar.
L'utilisation permanente (d'une durée supérieure à un mois) de flexibles aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries rigides est interdite.
Sont toutefois exclus de cette interdiction les postes de chargement et de déchargement en vrac, les amenées d'hydrocarbures sur appareillages mobiles et les postes d'emplissage, de gazage ou de dégazage de réservoirs mobiles et les liaisons des compresseurs de gaz avec leurs tuyauteries fixes.
La longueur des flexibles utilisés doit être la plus réduite possible.
309.6. Tuyauteries à l'intérieur des cuvettes.
La surpression dans les tuyauteries due à l'élévation de température susceptible d'être provoquée en particulier par un incendie, doit être évitée par un dispositif de décompression.
Au passage des tuyauteries à travers les parois des cuvettes, l'étanchéité doit être assurée par des dispositifs résistant au feu.
Le passage au travers des murs en béton doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.
Les tuyauteries doivent sortir des cuvettes qu'elles desservent aussi directement que possible et ne doivent, en principe, traverser aucune autre cuvette. Une telle traversée est toutefois admise lorsque les vannes de pied de réservoirs sont disposées de telle sorte qu'en cas de feu dans l'une ou l'autre cuvette, celles des réservoirs de la cuvette non touchée par le feu puissent être accessibles pour leur manoeuvre.
Aucune tuyauterie aérienne étrangère à l'établissement ne doit traverser de cuvette de rétention.
La traversée des cuvettes de rétention par une tuyauterie enterrée existante, étrangère à l'établissement, peut être admise sous réserve de l'application de mesures particulières (signalisation des tuyauteries enterrées, profondeur d'enfouissement minimale, consignes spéciales pour tous travaux d'entretien ou de réparation sur les tuyauteries enterrées ...).
Il est interdit d'implanter un réservoir au-dessus de toute tuyauterie enterrée en service qui serait étrangère à son exploitation.
309.7. Franchissement des voies de circulation.
Le franchissement des voies ferrées et des voies, aires et passages, par des tuyauteries aériennes ou enterrées s'effectue conformément aux dispositions prévues aux articles 301 et 302.