Article 308 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 308 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
308.1. Les emplacements d'hydrocarbures sont en principe installés à l'air libre, à moins que le procédé ou l'équipement mis en oeuvre n'exige leur protection par un abri ou un local au sens des articles 107 et 108.
308.2. Dans tout local contenant des hydrocarbures, la teneur en hydrocarbures mesurée à 2 mètres des points éventuels d'émission dans l'atmosphère, en exploitation normale, ne doit pas être supérieure à 30 p. 100 de la limite inférieure d'inflammabilité.
308.3. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter l'accumulation de vapeurs d'hydrocarbures au-dessous des bâtiments et dans les groupes de pompage et de compression, fosses, caniveaux et autres parties basses des installations.
308.4. Les postes des locaux occupés contenant des hydrocarbures doivent s'ouvrir vers l'extérieur.