Article 206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Lorsqu'un établissement comprend à la fois des emplacements d'hydrocarbures liquéfiés et des emplacements d'hydrocarbures liquides, la distance minimale entre un emplacement d'hydrocarbure liquéfié et un emplacement d'hydrocarbure liquide, à l'exception des canalisations, doit être de 20 mètres.
La distance ci-dessus est réduite de moitié si l'un des deux emplacements au moins est enterré.
Toutefois, pour des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés d'une capacité globale supérieure à 4000 mètres cubes, la distance minimale entre :
a) les parois de deux réservoirs dont l'un contient un hydrocarbure liquéfié et l'autre un hydrocarbure de catégorie B doit être de 40 mètres ;
b) les parois de deux réservoirs dont l'un contient un hydrocarbure liquéfié et l'autre un hydrocarbure de catégorie C ou D doit être de 25 mètres.