Les distances minimales entre différents emplacements sont données dans les tableaux n° 1 et 2 "Distances entre différents emplacements" (tableaux non reproduits voir documents administratifs n° 32 du 31 décembre 1972).
Le tableau n° 1 s'applique aux :
- dépôts sans transvasement de capacité globale supérieure à 70 mètres cubes ;
- dépôts avec transvasement, autres que les dépôts-relais, de capacité globale supérieure à 15 mètres cubes ;
- dépôts-relais de capacité globale supérieure à 70 mètres cubes.
Le tableau n° 2 s'applique aux :
- dépôts avec transvasement, autres que les dépôts-relais, de capacité globale supérieure au seuil de classement en deuxième classe et au plus égale à 15 mètres cubes ;
- dépôts-relais de capacité globale supérieure au seuil de classement en deuxième classe et au plus égale à 70 mètres cubes.
Dans ces tableaux, les distances sont comptées à partir :
- des limites d'aires d'emplacements d'hydrocarbures pour les rubriques 1-2-5-6 ;
- des murs extérieurs des bâtiments pour les rubriques 8 et 13 ;
- des installations pour la rubrique 9 ;
- des installations (classées des établissements visés) pour la rubrique 12.
Les distances entre les emplacements d'hydrocarbures respectifs de deux dépôts de première ou deuxième classe ne peuvent être inférieures à celles prescrites dans les tableaux précités. Pour l'application de cette règle, c'est la somme des capacités globales des deux dépôts qui est considérée.