Articles

Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)


On considère comme "feux nus" les flammes ou étincelles, ainsi que tout ce qui est ou peut devenir le siège à l'air libre de flammes ou d'étincelles, ou qui présente des surfaces susceptibles d'être portées à haute température, notamment :

- les chaudières, forges et gazogènes, fixes ou mobiles, et tous les autres appareils de combustion ;

- les appareils de chauffage ou d'éclairage à feu nu ;

- les vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2, à chauffage direct par flamme ;

- les appareils de soudage ;

- les moteurs diesel, les moteurs à allumage commandé et les turbines à gaz, à l'exception de ceux qui sont définis aux articles 112.1 et 112.3 ;

- les matériels électriques, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 402, 403 et 404 ;

- les lignes électriques aériennes et les parties de plans verticaux les contenant, situées entre ces lignes et le sol ;

- les ouvertures des logements ou des locaux où il est permis de faire du feu ou de fumer.