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Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Sont considérés comme "incombustibles" au sens du présent règlement, les constructions répondant aux conditions suivantes :
- Eléments porteurs ou auto-porteurs en matériaux présentant une stabilité au feu de degré une demi-heure ;
- murs extérieurs et cloisonnements en matériaux durs (pierre, brique, parpaing ou béton armé), ou en matériaux légers (éléments métalliques, amiante-ciment) ;
- couverture en béton, métal, tuiles, ardoises, amiante-ciment.
Les matériaux plastiques peuvent être utilisés dans la construction des éléments visés aux deux alinéas précédents, sous réserve qu'ils soient classés au moins dans la catégorie des matériaux difficilement inflammables au sens de l'arrêté du 9 décembre 1957 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu et définissant les méthodes d'essais.
- surfaces ouvertes par les aménagements intérieurs fixes combustibles, au plus égales à 5 p. 100 de la surface totale des planchers du bâtiment ;
- aménagements intérieurs fixes combustibles, recouverts d'une peinture ignifuge.