Articles

Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)

Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)


L'aire d'un emplacement d'hydrocarbures est limitée par la ligne qui joint les points extrêmes de la projection verticale de l'installation sur le plan horizontal ou sur le sol.

Pour les emplacements ci-après, les éléments suivants sont à prendre en considération :

106.1. Pompes d'hydrocarbures :

Pompes et, lorsqu'elle existe, cuvette située sous les collecteurs-distributeurs (manifolds) des tuyauteries.

106.2. Postes de chargement ou de déchargement de citernes routières ou de wagons-citernes :

Dispositifs de chargement ou de déchargement en position normale d'opération et citernes des véhicules ou wagons en cours de chargement ou de déchargement.

106.3. Poste de chargement ou de déchargement des navires, bateaux ou chalands :

Rangée de vannes terminales et dispositifs de chargement ou de déchargement en position de repos.

106.4. Poste d'emplissage de réservoirs mobiles :

Dispositifs de chargement en position normale d'opération et le ou les réservoirs mobiles en cours d'emplissage.

106.5. Poste de gazage ou de dégazage de réservoirs mobiles :

Dispositifs de gazage ou de dégazage en position normale d'opération et le ou les réservoirs mobiles en cours de gazage ou de dégazage.