Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE AUX PRODUCTEURS DE MAIS VICTIMES DE LA TEMPETE DES 15 ET 16-10-1987)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE AUX PRODUCTEURS DE MAIS VICTIMES DE LA TEMPETE DES 15 ET 16-10-1987)
Les demandes doivent comporter une déclaration précisant la surface totale emblavée en maïs en 1987, la surface restant à récolter à la date du 16 octobre. Les demandes sont soumises pour vérification à l'examen de la commission communale prévue au décret cité à l'article 3 ci-dessus et reconnues exactes par le maire.