Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Sous ce vocable sont notamment rangées les installations de stockage ou de transfert d'hydrocarbures. Ce sont des installations telles que :
- les réservoirs de stockage et leurs cuvettes de rétention ;
- les pompes d'hydrocarbures, centres de mélanges (mélange en ligne ...) ;
- les canalisations d'hydrocarbures intérieures aux dépôts ;
- les installations de chargement ou de déchargement des navires, des bateaux, des chalands, des wagons-citernes ou des citernes routières ;
- les postes de transfert de wagons-citernes à citernes routières ;
- les postes d'emplissage de réservoirs mobiles d'hydrocarbures ;
- les postes, couverts ou non, de gazage, de dégazage, de réservoirs mobiles d'hydrocarbures, ainsi que les emplacements de peinture ou de nettoyage de réservoirs mobiles gazés ;
- les réservoirs mobiles d'hydrocarbures pleins ou vides, gazés ;
- les vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2 à l'intérieur d'un dépôt d'hydrocarbures.