Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
108.1. Local ouvert :
Un local ouvert est un local très largement ventilé en fonction de la masse volumique des vapeurs des hydrocarbures qui y sont manipulés. Il est constitué par une toiture légère et par des parois dont les parties pleines (portes et fenêtres comprises) n'excèdent pas 60 p. 100 de la surface latérale totale.
De plus, pour un local à base polygonale, les ouvertures doivent intéresser au moins deux parois.
Toutefois, lorsqu'un local ouvert ne contient que des bouteilles et que la capacité globale du dépôt n'excède pas 70 mètres cubes, les parties pleines peuvent occuper 75 p. 100 de la surface latérale totale et les ouvertures peuvent n'intéresser qu'une paroi.
108.2. Local fermé :
Il est distingué deux types de locaux fermés :
- le local fermé ordinaire ;
- le local fermé particulier.
Un local fermé est dit "particulier" lorsqu'il appartient à l'une des deux catégories ci-après :
a) Le local est équipé d'un dispositif d'aspiration à la source empêchant les vapeurs d'hydrocarbures de se répandre dans l'atmosphère du local.
Si une panne se produit sur ce dispositif, l'alimentation en hydrocarbures de l'installation équipée du dispositif d'aspiration est automatiquement arrêtée.
b) Le local possède, par conception, une circulation d'air suffisante.
Ce local est obligatoirement équipé d'un ou plusieurs dispositifs de contrôle en continu de l'atmosphère.
Dans le cas de vapeurs de masse volumique supérieure à celle de l'air, ces dispositifs sont placés au plus à 0,60 mètre au-dessus du sol et de telle sorte qu'il existe un appareil de contrôle à 2 mètres au plus de tout point d'émission.
Un dispositif doit déclencher une alarme dès que la teneur en hydrocarbures atteint 20 p. 100 de la limite inférieure d'inflammabilité. En outre, lorsque la teneur en hydrocarbures atteint 30 p. 100 de la limite inférieure d'inflammabilité, l'alimentation en hydrocarbures, de l'installation équipée de dispositifs de contrôle d'atmosphère est automatiquement arrêtée.
Un local fermé ordinaire est un local qui n'appartient à aucune des deux catégories définies ci-dessus.