Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES. L'ARRETE DU 16-06-66 ET CELUI DU 18-12-51 SONT ABROGES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES. L'ARRETE DU 16-06-66 ET CELUI DU 18-12-51 SONT ABROGES)
L'exploitant avise dans les meilleurs délais l'inspecteur des établissements classés ;
1. De tout incident ou accident ayant compromis la sécurité du dépôt ou du voisinage ;
2. Des dates envisagées de mise en service et des mises hors service des installations.
L'exploitant doit également aviser dans les meilleurs délais le ministre chargé des carburants de tout incident ou accident visés au 1. ci-dessus.
Tout incident ou accident ayant compromis la sécurité du dépôt ou du voisinage ou la qualité des eaux doit être consigné sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspecteur des établissements classés.