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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES. L'ARRETE DU 16-06-66 ET CELUI DU 18-12-51 SONT ABROGES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES. L'ARRETE DU 16-06-66 ET CELUI DU 18-12-51 SONT ABROGES)


L'inspecteur des établissements classés visite périodiquement les installations pour vérifier la conformité des mesures de sécurité à la réglementation. A cette occasion, il peut se faire communiquer les documents visés aux articles :

205, 515, 605-2 et 605-3 de la première partie pour tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de première ou de deuxième classe, à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité ne dépassant pas 70 mètres cubes ;

205 de la deuxième partie pour tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.