Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE AUX PRODUCTEURS DE MAIS VICTIMES DE LA TEMPETE DES 15 ET 16-10-1987)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE AUX PRODUCTEURS DE MAIS VICTIMES DE LA TEMPETE DES 15 ET 16-10-1987)


Le montant de l'aide versée aux producteurs de maïs est fixé par le préfet, commissaire de la République de département, après consultation du comité départemental d'expertise prévu aux articles 13 et 26 du décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.