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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES. L'ARRETE DU 16-06-66 ET CELUI DU 18-12-51 SONT ABROGES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES. L'ARRETE DU 16-06-66 ET CELUI DU 18-12-51 SONT ABROGES)

Toute création ou extension de dépôt d'hydrocarbures liquéfiés de première et de deuxième classe effectuée par des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers ou avec leur participation et autorisée à dater du 1er janvier 1973 est soumise aux règles d'aménagement et d'exploitation annexées au présent arrêté.

Ces règles comprennent deux parties distinctes :


La première partie vise tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de première et de deuxième classe, à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité ne dépassant pas 70 mètres cubes ;


La deuxième partie concerne tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de deuxième classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.


Toute installation autorisée antérieurement au 1er janvier 1973 doit être rendue conforme, compte tenu des dispositions du titre I des règles annexées, aux prescriptions ci-après :


a) En ce qui concerne les dépôts visés par la première partie :


Article 508 et titres V-2e partie, articles 513 et 516 exceptés, et VI de ces règles, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté ;


Articles 513 et 516, dans un délai d'un an ;


Titre V-1re partie, article 508 excepté, dans un délai de dix-huit mois ;


b) En ce qui concerne les dépôts visés par la deuxième partie :


Articles 506 et titre V-2e partie et VI, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté ;


Titre V-1re partie, dans un délai de trois ans.