Toute création ou extension de dépôt d'hydrocarbures liquéfiés de première et de deuxième classe effectuée par des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers ou avec leur participation et autorisée à dater du 1er janvier 1973 est soumise aux règles d'aménagement et d'exploitation annexées au présent arrêté.
Ces règles comprennent deux parties distinctes :
La première partie vise tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de première et de deuxième classe, à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité ne dépassant pas 70 mètres cubes ;
La deuxième partie concerne tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de deuxième classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.
Toute installation autorisée antérieurement au 1er janvier 1973 doit être rendue conforme, compte tenu des dispositions du titre I des règles annexées, aux prescriptions ci-après :
a) En ce qui concerne les dépôts visés par la première partie :
Article 508 et titres V-2e partie, articles 513 et 516 exceptés, et VI de ces règles, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté ;
Articles 513 et 516, dans un délai d'un an ;
Titre V-1re partie, article 508 excepté, dans un délai de dix-huit mois ;
b) En ce qui concerne les dépôts visés par la deuxième partie :
Articles 506 et titre V-2e partie et VI, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté ;
Titre V-1re partie, dans un délai de trois ans.