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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES. L'ARRETE DU 16-06-66 ET CELUI DU 18-12-51 SONT ABROGES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES. L'ARRETE DU 16-06-66 ET CELUI DU 18-12-51 SONT ABROGES)

Sont considérés comme hydrocarbures au sens du présent arrêté, les produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes, à l'exception du gaz naturel liquéfié.


Les hydrocarbures dont la pression (absolue) de vapeur à 15 degrés C dépasse 1 bar et qui sont maintenus liquéfiés à une température au moins égale à 0 degré C, sont dénommés Hydrocarbures liquéfiés dans le présent arrêté.