Sont considérés comme hydrocarbures au sens du présent arrêté, les produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes, à l'exception du gaz naturel liquéfié.
Les hydrocarbures dont la pression (absolue) de vapeur à 15 degrés C dépasse 1 bar et qui sont maintenus liquéfiés à une température au moins égale à 0 degré C, sont dénommés Hydrocarbures liquéfiés dans le présent arrêté.